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Lundi 8 septembre 2025 - 05:54

L’exercice du commerce, par les commerçants étrangers, dans l’espace OHADA : régime juridique, défis pratiques et enjeux stratégiques en République Démocratique du Congo

(Par Jules KAJINGULU MAKENGA, Avocat)

L’actualité économique et juridique de la République Démocratique du Congo (RDC) illustre avec force la nécessité de sécuriser l’investissement étranger dans un contexte marqué par la mondialisation et l’interconnexion croissante des économies. Alors que le pays s’apprête à conclure un partenariat minier historique avec les États-Unis d’Amérique - échangeant sécurité, infrastructures et développement contre la valorisation de ses minerais stratégiques - l’on évoque plus de 500 milliards de dollars d’investissements sur une période de quinze ans.

Une telle perspective appelle un encadrement juridique robuste, garantissant la confiance des investisseurs tout en préservant les intérêts économiques, sociaux et fiscaux de l’État congolais. En effet, l’histoire récente a montré que l’absence de respect des règles de droit dans l’exercice du commerce par les sociétés étrangères peut avoir des conséquences dramatiques : faillites soudaines, abandon des travailleurs, créances impayées, atteintes à la stabilité du climat des affaires.

Le cas emblématique étudié dans le cadre de cette recherche en témoigne : une société de droit étranger, sans jamais s’être immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), a conclu avec une société congolaise un contrat de mise à disposition de personnel au profit d’une grande organisation internationale opérant en RDC depuis plus de deux décennies. Placée ultérieurement en faillite dans son pays d’origine, cette société étrangère a quitté le territoire congolais sans honorer ses engagements financiers ni vis-à-vis de son partenaire local, ni vis-à-vis du personnel qu’elle avait affecté. Les travailleurs concernés se retrouvent encore aujourd’hui sans paiement de salaires ni décomptes finals.

Cette situation, assimilable à une véritable fraude[ Jon D. Sullivan, « La déontologie des affaires : la composante essentielle de la gouvernance d’entreprise », in Perspectives de réforme, édition Centre international pour l’entreprise privée, 2007. Lire également avec intérêt Michelle Villet et Cathérine Vrillermot, Portrait de l’homme d’affaire prédateur, Paris, La Découverte, 2005.   ], illustre avec acuité les risques inhérents à l’implantation de sociétés étrangères opérant en marge du cadre juridique imposé par l’OHADA. 

Elle révèle, en réalité, les dangers auxquels s’exposent les acteurs économiques lorsqu’ils négligent ou contournent les règles relatives à l’implantation et à l’exercice du commerce par les étrangers dans l’espace OHADA. D’où, la nécessité impérieuse de revisiter les mécanismes juridiques existants afin d’assurer une meilleure sécurité juridique et une stabilité économique durable dans « la zone OHADA… particulièrement prisée en raison de l’énorme potentiel de développement de plusieurs secteurs d’activité (minier[ C’est nous qui soulignons. ], industriel, agricole, santé, technologie, …etc.) »[ FATOUBABOU99, Implantaton de scoiétés étrangères en Afrique dans l’espace OHAD, in http://www.fatoubabou-avocat.com, ]. 

Elle soulève, en même temps, une interrogation fondamentale : comment un commerçant étranger, qu’il soit personne physique ou personne morale, peut-il exercer légalement ses activités commerciales dans l’espace OHADA en général, et en République Démocratique du Congo en particulier?

La présente étude poursuit donc un double objectif :

1. Identifier et présenter les mécanismes juridiques prévus par les Actes uniformes OHADA pour encadrer l’exercice du commerce par les commerçants étrangers ;

2. Mettre en évidence les obligations légales, les risques et les conséquences du non-respect de ces mécanismes, tout en proposant des pistes de sécurisation.

Notre démarche, à la fois descriptive et analytique, s’appuiera sur les dispositions des Actes uniformes de 2010 (droit commercial général) et de 2014 (droit des sociétés commerciales et GIE), sur la Constitution congolaise et sur les textes nationaux régissant la police des étrangers et l’activité économique.

 

Chapitre I : 

L’exercice du commerce par le commerçant étranger, personne physique, dans un État membre de l’espace OHADA

Section I : Cadre définitionnel et conceptuel

Avant d’aborder le régime juridique applicable, il importe de préciser les notions fondamentales qui structurent la matière. Trois concepts méritent d’être définis : le commerce, le commerçant et l’espace OHADA.

Le terme « commerce » désigne, dans son acception la plus large, « opération de vente, ou d’achat et de revente d’une marchandise, d’une valeur »[ www.dictionnaire.lerobert.com ], mais aussi la fourniture de services exercée dans un but lucratif. Ses synonymes sont « affaires, business, échanges, négoce »[ Ibid. ]. Evitant soigneusement « l’épineuse question de la définition de l’acte de commerce »[ BIA BUETUSIWA, « La qualité de commerçant en droit congolais et en droit issu de l’OHADA », in Odata 11-70. ], le législateur communautaire n’a pas défini le commerce en tant que tel, il a plutôt préféré encadrer la notion d’«acte de commerce », qu’il classe en trois catégories[ On lira avec intérêt, Jean-Bernard Blaise et Richard Desgraces, Droit des affaires, Commerçant, Concurrence, Distribution, Paris, LGDG Lextenso, 8ème édition, § 197 et suivants. ] :

1.L’acte de commerce par nature : « celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire »[ Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, adopté à Lomé, TOGO, le 15 décembre 2010, publié au Journal Officiel OHADA, n° 21 du 15 février 2011.]. 

2.L’acte de commerce par la forme : un acte qui, par sa forme, a le caractère d’un acte de commerce. C’est le cas de « la lettre de change, du[ C’est nous qui soulignons.] billet à ordre et du[ C’est nous qui soulignons.] warrant »[ Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, adopté à Lomé, TOGO, le 15 décembre 2010, publié au Journal Officiel OHADA, n° 21 du 15 février 2011.].

3.L’acte de commerce par accessoire : il n’est pas explicitement réglementé, mais englobe tous les engagements contractés par un commerçant dans le cadre de son activité. Comme le rappelle la doctrine, « la qualité de la personne colore, en application de l’accessoire, l’acte »[ PIDELIEVRE S., Droit commercial, 9ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p. 64, n° 70. ].

4.Le commerçant, pour sa part, est défini par l’article 2 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général comme étant « celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession »[ Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, adopté à Lomé, TOGO, le 15 décembre 2010, publié au Journal Officiel OHADA, n° 21 du 15 février 2011.].

5.Le commerçant étranger : toute personne physique ou morale relevant du droit d’un État non membre de l’OHADA.

6.L’Espace OHADA : zone unifiée, 17 États dont la RDC, couvrant près de 300 millions d’habitants et représentant un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars. 

Enfin, on peut désormais affirmer qu’en Afrique, la population de plus de 275 millions d’habitants que regroupe l’espace OHADA, dont le taux de croissance économique a progressé de manière soutenue — passant d’une moyenne de 2,74 % entre 1985 et 1997 à 4,2 % entre 1998 et 2011 — « est soumise à un droit des affaires connu, praticable et unifié »[ Paul Gérard Pougoué (SD), Encyclopédie du droit Ohada, Paris, éditions Lamy, 2011, p. XIV. ]. Cet espace apparaît ainsi comme un véritable marché intégré, fondé sur un droit des affaires harmonisé, qui attire chaque année un nombre croissant d’investisseurs étrangers, séduits à la fois par la dynamique de croissance et par la sécurité juridique qu’offre ce cadre normatif.

 

Section II : Régime applicable aux commerçants étrangers, personnes physiques

1.Principe de liberté d’initiative

L’article 35 de la Constitution congolaise consacre expressément le principe de la liberté d’initiative privée, tant pour les nationaux que pour les étrangers. On peut y lire : « l’Etat garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des compétences nationales. La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit ».

La lecture de cette disposition constitutionnelle démontre clairement que les étrangers bénéficient, eux aussi, de la liberté d’exercer le commerce, l’art ou l’artisanat. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue : elle s’exerce dans les limites fixées par la loi. Ces limites concernent, d’une part, l’application à l’égard des commerçants étrangers des dispositions relatives à la police des étrangers, et, d’autre part, l’interdiction qui leur est faite d’exercer le « petit commerce ».

En d’autres termes, l’exercice effectif du commerce par une personne physique étrangère est conditionné par un ensemble de formalités administratives et de restrictions légales.

 

2. Les formalités obligatoires

S’agissant des conditions générales relatives à la police des étrangers, il faut souligner qu’en République Démocratique du Congo, les textes qui régissent cette matière sont épars et non codifiés. Parmi eux, on relève :

a)L’Ordonnance-loi n° 83-033 du 12 septembre 1983 relative à la police des étrangers ;

b)Le Décret-loi n° 002/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de la Direction Générale des Migrations (DGM) ;

c)La Loi n° 08/001 du 26 mars 2008 abrogeant la loi n° 86-007 du 27 décembre 1986 sur le séjour et la circulation des étrangers dans les zones minières.

Concrètement, lorsqu’un étranger souhaite s’établir en RDC pour exercer une activité professionnelle, qu’elle soit salariée ou commerciale, il doit non seulement être titulaire d’une carte de résidence, mais également obtenir une carte de travail d’étranger.

Cette carte est délivrée par le Ministre du Travail après avis de la Commission nationale de l’emploi et sur présentation d’une preuve de paiement d’une taxe perçue par la Banque Centrale du Congo.

La législation congolaise distingue deux types de cartes de travail :

* La carte ordinaire, valable pour deux ans au maximum. Elle autorise son titulaire à occuper l’emploi ou à exercer le commerce pour lequel elle a été spécifiquement délivrée ;

* La carte spéciale, également valable pour deux ans au maximum, mais réservée aux étrangers ayant obtenu le statut de réfugiés reconnus par le Gouvernement congolais. Elle leur permet d’occuper tout emploi rémunéré conclu en vertu d’un contrat de travail.

À ces formalités s’ajoutent les visas d’établissement, institués par le législateur congolais et classés en six catégories :

1.le visa d’établissement spécial ;

2.le visa d’établissement ordinaire ;

3.le visa d’établissement de travail ;

4.le visa d’établissement pour études;

5.le visa d’établissement pour missionnaire ;

6. le visa d’établissement permanent.

Il en ressort une règle claire : de la même manière que le salarié étranger a besoin d’une carte de travail pour occuper un emploi en RDC, le commerçant étranger doit également en disposer pour exercer ses activités commerciales sur le territoire national.

 

3. Les restrictions : le « petit commerce » réservé exclusivement aux Congolais

S’agissant du petit commerce, la Constitution de la République, à travers l’article 35 déjà cité, établit une interdiction explicite : cette forme d’activité est strictement réservée aux Congolais.

L’ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce fixe le cadre juridique de cette catégorie d’activités commerciales. Elle définit, en son article 3, le petit commerce comme étant : « le commerce effectué par la vente des marchandises en petites quantités et dont la valeur globale mensuelle n’excède pas quatre cent mille zaïres ».

Ce texte institue un véritable monopole en faveur des nationaux. Pour obtenir l’autorisation d’exercer le petit commerce, matérialisée par la délivrance d’une carte appelée patente, plusieurs conditions doivent être réunies, dont celle — essentielle — d’être de nationalité congolaise. L’article 4 de cette ordonnance-loi est explicite : « ne peut obtenir la patente que celui qui remplit, entre autres conditions, celle d’être de nationalité congolaise ».

Ainsi, seuls les Congolais sont habilités à exercer les activités que le législateur a classées dans la catégorie du petit commerce. Celles-ci incluent :

* la vente des marchandises en petites quantités, lorsque la valeur globale mensuelle n’excède pas quatre cent mille zaïres ;

* les prestations de services, dans la mesure où le chiffre d’affaires mensuel n’excède pas deux cent mille zaïres.

Le critère déterminant retenu par le législateur est donc celui du chiffre d’affaires mensuel.

Enfin, il convient de préciser que les activités relevant du petit commerce sont insusceptibles de dérogation ou d’autorisation présidentielle pour les étrangers : elles demeurent exclusivement réservées aux nationaux.

 

Chapitre II : 

L’exercice du commerce par les sociétés étrangères dans l’espace OHADA

Section I : Loi applicable 

La loi applicable est l’Acte uniforme OHADA du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Il s’applique à toutes les sociétés ayant siège social, filiale, succursale ou bureau de liaison en RDC.

Cet acte uniforme s’applique donc à toutes les sociétés commerciales ainsi qu’aux groupements d’intérêt économique opérant en RDC conformément aux dispositions de son article 6 et de l’article 2 de l’Acte uniforme portant droit commercial général. Il suffit seulement que le siège social, la filiale, la succursale ou le bureau de représentation ou de liaison soit situé sur le territoire d’un Etat partie de l’OHADA. Et, la République Démocratique du Congo étant membre de cette organisation, tous les textes de loi édictés ou consacrés par elle sont applicables en RDC.

L’Acte uniforme OHADA du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) constitue donc le texte de référence. Toute société étrangère souhaitant exercer ses activités en RDC doit s’y conformer, que ce soit par le biais d’une filiale, d’une succursale ou d’un bureau de représentation.

 

Section II : Les structures possibles 

Pour étendre leurs activités et renforcer leur proximité avec la clientèle, les sociétés étrangères les sociétés commerciales sont amenées à ouvrir des établissements secondaires, distincts disposent de trois formes d’implantation : filiale, succursale et bureau de représentation ou de liaison.

 

1.De la filiale 

La filiale est société distincte, dotée de personnalité morale, détenue par une société mère. C’est donc une entreprise dont la majorité des droits de vote ou au moins 50 % des titres sont détenus par une autre entité juridique : la société mère. Et, « généralement, la filiale est définie comme une entreprise dont 50% du capital a été formé par des apports réalisés par une autre société dite « société mère », qui en assure la direction, l’administration et le contrôle par l’intermédiaire d’administrateurs ou des gérants qu’elle a désignés. Elle est différente des autres structures d’implantation et d’extension des activités à l’étranger « en ce qu’elle est une entité juridique autonome »[ CARMEN FEVILYE, « Ohada : implantation d’une société étrangère dans les pays membres », in www.aafc.afriquecentraleactualité.com, 1er juillet 2025.  ]. 

La filiale étant donc une société à part entière, elle doit être créée dans les conditions similaires que celles d’une société normale. Il va sans dire que sa création passera nécessairement par son immatriculation au Registre du commerce et de crédit mobilier. 

2. De la succursale  

La "succursale" est un établissement stable qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique, mais qui dispose d'une certaine autonomie de gestion et de direction par rapport à une entreprise principale à laquelle elle est financièrement et commercialement rattachée. 

Aux termes des dispositions de l’article 116 de l’Acte uniforme OHADA du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique la succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestation de service appartenant à une société ou à une personne physique et doté d’une certaine autonomie. « Etablissement secondaire de la société étrangère, la succursale permet la pénétration du marché »[ CARMEN FEVILYE, « Ohada : implantation d’une société étrangère dans les pays membres », in www.aafc.afriquecentraleactualité.com, 1er juillet 2025.]. 

La succursale est donc un établissement stable, sans personnalité morale, mais avec autonomie de gestion.     

 

3. Du bureau de représentation ou bureau de liaison 

Le bureau de représentation peut être considéré comme une mission d’avance dans le cadre d’implantation d’une société multinationale dans un nouveau pays. 

C’est un bureau de représentation ou de liaison. « Il constitue la structure d’implantation pour étudier le marché, analyser la faisabilité du projet et tester l’activité, tout en permettant une représentation de la société étrangère auprès des clients potentiels et des pouvoirs publics locaux. Simple bureau de liaison entre la clientèle et la société étrangère, le bureau de représentation n’a pas d’activité commerciale propre et ne doit en aucun cas engager du personnel salarié »[ Ibid. ]. Il a pour objet de faire le lien entre la société qui l’a créé et le marché dans lequel il se situe. Plus concrètement il s’agit pour cet établissement de prendre des contacts, recueillir des informations, fournir des renseignements pour le compte de la maison-mère ou assurer la publicité de celle-ci. 

Comme la succursale, le bureau de représentation ne jouit pas de personnalité morale et n’est donc pas considéré comme une société commerciale. Il n’a pas d’autonomie juridique, ni de patrimoine distinct. La société qui l’a créé répond sur tous ses actifs des engagements pris dans le cadre de son bureau de représentation ou de liaison. 

Le bureau de représentation ou de liaison peut être transformé en une succursale. Le Bureau de représentation est donc une structure de liaison, sans personnalité morale, servant à prospecter ou faire la publicité.

Il convient de souligner que ces principes s’appliquent non seulement aux grandes multinationales, mais également aux start-ups, aux fintechs et à toute entreprise innovante ou de petite taille étrangère. L’innovation ou la dimension numérique ne dispensent pas de l’immatriculation ni du respect des obligations légales imposées par l’OHADA.

 

Chapitre III : L’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)

L’immatriculation au RCCM constitue l’obligation centrale pour toute implantation étrangère. Elle s’applique aussi bien aux filiales qu’aux succursales et bureaux de représentation.

Section I. L’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier est le principe

a)Pour la succursale 

Parce qu’elle jouit d’une autonomie de gestion, la succursale doit être, aux termes des dispositions de l’article 119 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales, immatriculée au registre du commerce et de crédit mobilier. 

b)Pour le bureau de représentation 

Tout comme la succursale, « le bureau de représentation ou de liaison doit aussi, aux termes des dispositions de l’article 120-4 du même acte uniforme, se faire immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier de l’Etat dans lequel il est situé. 

Section II. L’immatriculation d’une succursale ou d’un bureau de représentation n’est, par exception, qu’une simple mesure de publicité 

Il faut bien noter que cette immatriculation ne confère pas la personnalité juridique à la succursale, c’est juste une mesure de publicité.

Mais comme la succursale, « le bureau de représentation ou de liaison doit aussi, aux termes des dispositions de l’article 120-4 du même acte uniforme, se faire immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier de l’Etat dans lequel il est situé. 

Section III. En cas d’appartenance de la succursale à une société de droit étranger 

Conformément à l’article 120 du même acte uniforme, une succursale appartenant à une société étrangère doit, dans les deux ans, soit être apportée à une société de droit OHADA existante ou à créer, soit obtenir une dispense du ministre du commerce. La dispense est limitée à 2 ans non renouvelables.

A. Principe  

Le principe en cas d’appartenance de la succursale à une société de droit étranger est la soumission de la succursale au droit de l’Etat membre de l’OHADA. Si la succursale représente une société étrangère, c’est-à-dire non ressortissante d’un Etat partie au traité OHADA, elle est soumise au droit de l’Etat partie dans lequel il se situe. 

B. Exception 

L’exception ici est que la succursale est limitée dans la durée conformément à l’article 120 alinéa 1er de l’acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique qui dispose que la succursale est astreinte à l’accomplissement de l’une de deux obligations suivantes dans un délai de deux (2) ans suivant son installation au pays membre de l’espace OHADA. 

C. Obligations assignées à la succursale

Il s’agit de l’obligation d’être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer c’est-à-dire l’obligation de s’associer à une société de droit OHADA existant déjà ou à créer sur le territoire du pays membre de l’espace OHADA. Et, à défaut de s’associer à une telle société ou d’en créer une autre de ce genre, l’obligation d’obtenir une dispense d’accomplissement de la première obligation par un arrêté ministériel signé par le Ministre du commerce du pays où la succursale est située, en l’espèce la RDC. 

De ces deux obligations, l’une doit être accomplie par la succursale. Mais même alors en ce qui concerne la dispense, elle ne sera valable que pour un délai de deux (2) ans maximums. 

Tout ceci ressort de l’article 120 alinéa 1er de l’acte uniforme précité lorsqu’il dispose ceci que « Quand elle appartient à une personne étrangère, la succursale doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l'un des États parties, deux (2) ans au plus tard après sa création, à moins qu'elle soit dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre chargé du commerce de l'État partie dans lequel la succursale est située. Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés soumises à un régime particulier, la dispense est accordée pour une durée de deux (2) ans, non renouvelable ». Cette dispense permet à la société étrangère de ne pas transformer immédiatement sa succursale en société de droit OHADA. Mais il s’agit d’une tolérance strictement encadrée : elle n’est accordée que pour une durée maximale de deux ans, et elle est expressément déclarée non renouvelable. En d’autres termes, passé ce délai, la succursale doit obligatoirement être rattachée à une société existante ou donner naissance à une nouvelle société locale, sous peine de radiation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

On peut dire, en définitive, que conformément à l’article 120 de l’Acte uniforme précité, une succursale appartenant à une société étrangère ne peut demeurer indéfiniment sous ce statut. Elle doit, dans un délai maximum de deux ans, être « apportée » soit à une société de droit OHADA déjà existante, soit à une société nouvelle créée spécialement à cet effet. Autrement dit, la loi impose à la société étrangère d’intégrer juridiquement sa succursale dans une entité locale — en la fusionnant avec une société déjà constituée ou en procédant à la création d’une société de droit OHADA — afin d’assurer un ancrage légal clair et durable sur le territoire concerné. 

En résumé, le droit OHADA oblige la société étrangère à transformer la succursale en une véritable société de droit local, afin d’assurer plus de sécurité juridique et de contrôle par l’État membre.

D. Conséquence de non-respect de l’une des obligations précitées 

Aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 120 de l’acte uniforme précité, la Radiation du registre du commerce et du crédit mobilier, RCCM est la conséquence qui découle du non-respect de cette formalité. 

E. Procédure pour parvenir à la radiation de la succursale 

Pour radier une succursale qui n’a pas accompli l’une des obligations précitées, il faut : une décision du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce doit être saisi par requête introduite soit par le greffier, soit par toute personne intéressée. Une fois la décision rendue, le greffier ou l’organe compétent de l’Etat partie, en l’espèce le Guichet unique pour la RDC, peut maintenant procéder à la radiation.  C’est ce qui ressort de l’article 120 alinéa 4 du même acte uniforme qui dispose ceci qu’en « cas de non-respect des dispositions visées au premier alinéa du présent article, le greffier ou l’organe compétent dans l’Etat partie procède à la radiation de la succursale du registre du commerce et du crédit mobilier, après décision de la juridiction compétente, statuant sur requête, à sa demande ou à celle de tout intéressé ».   

 

Conclusion

L’OHADA a permis une unification précieuse du droit des affaires en Afrique, garantissant une meilleure prévisibilité et renforçant l’attractivité juridique des États membres. Toutefois, l’expérience congolaise démontre que l’efficacité de ce cadre normatif dépend avant tout de sa mise en œuvre rigoureuse.

Les cas de sociétés étrangères opérant en RDC sans immatriculation rappellent la nécessité impérieuse, pour l’État congolais, de renforcer ses contrôles et, pour les investisseurs internationaux, d’adopter une démarche de conformité stricte.

Au moment où la RDC s’engage dans un partenariat stratégique majeur avec les États-Unis d’Amérique, la sécurisation juridique des investissements étrangers apparaît comme une condition sine qua non. Seule une application ferme et cohérente des règles OHADA permettra au pays de tirer pleinement profit de ces opportunités, tout en protégeant les partenaires locaux, les travailleurs et les intérêts supérieurs de l’État.

Il appartient donc aux autorités congolaises de veiller à l’immatriculation effective de toute société étrangère et de sanctionner sans complaisance les manquements constatés. De leur côté, les investisseurs étrangers — y compris les organisations internationales présentes en RDC — doivent s’informer et se conformer scrupuleusement aux exigences du droit OHADA, en ne contractant qu’avec des structures légalement établies.

Ce n’est qu’à ce prix que la RDC pourra consolider la confiance des acteurs économiques, sécuriser son climat des affaires et tirer pleinement avantage de ses partenariats stratégiques, notamment celui en gestation avec les États-Unis d’Amérique.

 

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