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Affaire Bukanga- Lonzo
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Mardi 20 mai 2025 - 06:59

" Affaire Bukanga- Lonzo : un mauvais départ et un risque élevé de scandale "

(Par le Professeur Lungungu Kidimba Trésor, enseignant de droit public, Coordonnateur des affinités scientifiques Auguste Mampuya Forever)

Le 11 avril 2025, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a tenu une audience dans le cadre de l'affaire dite " Bukangalonzo " dans laquelle comparaît, comme principal " prévenu ", l'ancien Premier Ministre Augustin Matata Ponyo. 

Cette audience a eu lieu dans la suite de plusieurs autres qui ont été organisées sur les mêmes faits et elle doit être inscrite dans une série de ce qui ressemble déjà à un feuilleton judiciaire débuté depuis 2021 et dans lequel des décisions judiciaires avaient déjà été rendues. Il y avait donc dans cette affaire ce qu'il convient de dénommer un " premier round", qui s'était soldé par un arrêt d'incompétence prononcé par la Cour constitutionnelle. Il y a maintenant ce qui doit être regardé comme une nouvelle phase, un deuxième round.

L'opinion nationale, qui est matraquée par des messages et des commentaires tendancieux, s'arrête souvent au refrain qui est collé à cette affaire à savoir, le "détournement des deniers publics ", perdant de vue sur la manière dont cette procédure est menée par la plus haute juridiction du système judiciaire congolais, qui a notamment la fonction de garantir le respect des droits fondamentaux des citoyens.

Ayant suivi avec attention cette affaire depuis son origine, je n'ai pas eu assez de force pour me contenir après la décision rendue sur le banc par la Cour constitutionnelle à sa dernière audience du 11 avril 2025. Je pensais qu'à ce nouveau round, la Cour constitutionnelle allait réserver une réponse différente à celle qui a malheureusement été prononcée. Surpris donc par la solution retenue par la Cour constitutionnelle, je crains que la suite de cette affaire conduise droit vers une violation grave des droits et des principes fondamentaux garantis par la Constitution. Ce n'est pas un simple préjugé qui fonde ma crainte mais plutôt un doute raisonnable qui remet en cause la bonne foi ainsi que l'impartialité de cette juridiction en partant de la position qu'elle a adoptée le 11 avril 2025. 

En effet, la Cour constitutionnelle est saisie à nouveau des faits au sujet desquels elle s'était déjà déclarée incompétente dans le premier round de l'affaire Bukangalonzo. Cette nouvelle saisine, effectuée après l'arrêt rendu en interprétation des dispositions de la constitution relatives à sa compétence à l'égard d'un ancien Premier ministre, questionne nos connaissances juridiques au sujet du mécanisme en vertu duquel cette nouvelle saisine est effectuée : une voie de recours a-t-elle été exercée en vue de réformer ou d'annuler l'arrêt d'incompétence rendu sur les mêmes faits ? Telle est la question centrale au cœur de cette tribune. Comment la Cour constitutionnelle justifiera-t-elle son arrêt à rendre à l'issue du nouveau round avec le premier arrêt qu'elle avait rendu sous le RP 0001 ? Le nouveau annulera-t-il le premier ? Le modifiera-t-il ? 

La réponse à cette question aurait dû être préalablement donnée. En fait, dans un Etat de droit, l'examen judiciaire des faits, même les plus graves et les plus détestables, doit se faire dans le cadre et le respect des principes qui garantissent et protègent les droits de tous à savoir, ceux de la victime et ceux du prévenu. Dès lors, le prétexte de la justice pour la victime ne suffit pas à lui seul pour ignorer les principes constitutionnels établis à cet effet.

Or, dans le cadre de l'affaire Bukangalonzo, le juge constitutionnel pénal avait déjà dit qu'il était incompétent à juger ces faits. Cette décision est un arrêt définitif, opposable à tous et même à la Cour constitutionnelle elle-même en vertu de l'article 168 de la Constitution. Elle est, comme tout déclinatoire de compétence, revêtue de l'autorité de la chose jugée, mieux, de la force de la chose jugée. Elle peut sembler malheureuse et truffée d'erreurs de droit et de fait aux yeux de certains, et pour ma part, je dois avouer ne pas avoir été totalement d'accord avec le dispositif auquel était arrivé le juge pénal sous le RP 0001, tout en reconnaissant tous les mérites aux arguments déroutants de la défense, mais en droit, une décision judiciaire est une " res judicata, PRO VERITATE HABETUR ". La vérité judiciaire que proclame une décision judiciaire n'est pas une vérité ontologiquement vraie. Elle est simplement " CONSIDEREE COMME " vraie. Par conséquent, elle ne peut être corrigée que par des voies que le droit a établies. Mais, en attendant cette correction, l'autorité attachée à toute décision judiciaire mérite bien d'être reconnue, même si la décision concernée est la plus critiquable ou même détestable.

L'autorité de la chose jugée désigne " l'autorité attachée à un acte juridictionnel, qui en interdit la remise en cause en dehors des voies de recours légalement ouvertes. Elle crée une présomption de vérité légale au profit du jugement." (Serge Guinchard et Thierry Debard, Lexique des termes juridiques, 26ème éd., 2018-2019, p.108.).

Rémy Cabrillac estime que l'autorité de la chose jugée "empêche qu'un juge soit, à nouveau, saisi de la même affaire… ". ( Rémy Cabrillac (Sous la Dir.), Dictionnaire du vocabulaire juridique 2020, 11édition, p.57.)

Il ne fait aucun doute sur le fait qu'un déclinatoire de compétence est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Lorsqu'une juridiction décline sa compétence à connaître d'une affaire, cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne peut être attaquée que par une voie de recours. L'une des rares exceptions établies à cet effet en droit congolais est à trouver à l'article 86 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire en ce qu'il dispose : " Lorsqu'un Tribunal de paix se déclare incompétent en raison du taux de la peine à appliquer, le jugement n'est susceptible d'aucun recours."

Par ailleurs, dans le cadre de la Cour constitutionnelle de la RDC, cette décision est définitive et donc aucune voie de recours n'est organisée pour l'attaquer. Il s'agit donc d'une autorité de la chose jugée absolue. La sanction applicable à pareille hypothèse est une fin de non-recevoir. Il ne suffit pas d'invoquer un fondement nouveau, un arrêt d'interprétation ultérieure à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée pour écarter l'application de ce principe.

Or, dans le cas de l'affaire Bukangalonzo, le juge constitutionnel avait déjà rendu un arrêt (RP 0001) dans lequel elle déclinait sa compétence à juger les faits commis par un ancien premier ministre.

Et donc, ayant appris que la Cour constitutionnelle a joint au fond tous les préalables soulevés par la défense, je me suis senti inquiet sur la suite de cette procédure parce que, l'autorité de la chose jugée fait partie des principes fondamentaux qui garantissent les droits des citoyens. Ce principe fait partie des facteurs à partir desquels s'apprécie la prévisibilité et la sécurité judiciaire dans un Etat. S'agissant des arrêts de la Cour constitutionnelle, c'est à l'article 168 de la constitution qu'il est prévu de la manière suivante : " Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers. "

Il est tentant de penser que le juge constitutionnel siégeant en matière d'interprétation de la constitution serait le juge de recours contre les décisions rendues par le juge constitutionnel siégeant en tant que juge pénal. Il est clair que tel n'est pas le cas. Les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en matière pénale ne sont pas censurés par le juge constitutionnel siégeant en matière d'interprétation de la constitution de telle sorte qu'il n'est pas permis de considérer qu'après l'arrêt en interprétation de la Constitution par lequel la Cour constitutionnelle a établi que cette juridiction est compétente pour juger les actes commis par un ancien premier ministre dans l'exercice de ses fonctions, cela ouvrirait la voie à revenir sur l'arrêt rendu au pénal sous le RP 0001.

Quelle portée faut-il alors accorder à l'arrêt rendu par le juge constitutionnel siégeant comme juge de l'interprétation de la constitution ? Alors, il doit être admis que si cet arrêt ne peut produire aucun effet sur l'affaire Bukangalonzo qui a déjà connu une décision d'incompétence, son bénéfice est tout de même à trouver lorsque des faits autres que ceux qui font objet de l'affaire Bukangalonzo, qui auraient été commis par un ancien premier ministre ou mis à charge de ce dernier, seront portés à cette juridiction. Il peut alors s'agir des faits commis par l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo dans l'exercice de ses anciennes fonctions mais qui n'auraient pas déjà fait l'objet d'un arrêt de cette même Cour ou les faits qui auraient été commis par n'importe quel autre ancien premier ministre et sur lequel la Cour constitutionnelle ne se serait pas encore prononcée par une décision devenue définitive.

L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution ne peut pas être pris pour fondement du second round de l'affaire Bukangalonzo. Normalement, ce deuxième round ne devait pas avoir lieu.

Cet arrêt en interprétation éclaire le sens à donner à l'article 163 de la constitution en ce qu'il permet de retenir que la Cour constitutionnelle est le juge pénal, notamment du premier ministre et de l'ancien premier ministre. Mais il ne peut pas être utilisé pour revenir sur tous les arrêts rendus au pénal par cette juridiction ou par toute autre juridiction antérieurement à son prononcé. Cela revient à  violer l'autorité de la chose jugée, ou la violation du principe non bis in idem, " sacré en matière pénale ".

C'est comme cela que la position de la Cour constitutionnelle de joindre au fond les préalables soulevés dans le cadre de ce second round inquiète. Elle s'autorise donc à exercer une compétence que le principe de l'autorité de la chose jugée lui interdit d'exercer. 

Il est vrai que le pouvoir de joindre les exceptions au fond est légal. Mais c'est un abus, et parfois contraire à la logique judiciaire, que de joindre certains préalables au fond en vue de faire précisément ce que ledit préalable interdit de faire.

A ce sujet, il faut noter que le juge saisi d'une affaire s'assure avant tout de sa compétence et de la recevabilité de la demande. Il ne peut décider de joindre les préalables au fond que dans des hypothèses où il sent que le fond est lié à ces moyens préalables, préférant examiner toutes les questions en même temps pour une bonne administration de la justice.

En droit congolais, une des rares dispositions qui semblent déroger expressément à ce besoin de répondre avant tout aux préalables, avant toute instruction au fond, est l'article 248 du code de justice militaire sur le pouvoir de joindre au fond les recours formés contre les décisions avant-dire-droit rendues en vertu de l'article 247. Avec un aîné qui est à ce jour membre de la Cour constitutionnelle, nous avions, dans le cadre de l'affaire Mukumbila devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, attaqué cette disposition du code de justice militaire en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle.

Et donc, ce choix de la Cour constitutionnelle de joindre les préalables au fond pour justement aborder les faits qui ont déjà fait objet d'un arrêt d'incompétence, me paraît impropre et gênant. 

 

 

 

 

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