Dernière minute
Société
"La patience ne connaît pas le temps" est le second message que nous avons découvert sur un taxi-bus Mercedes Benz Sprinter (voir celui de droite). C'est un proverbe sénégalais.
Cette expression signifie que la vraie patience s'affranchit de l'obsession de la montre et de l'urgence, car…
Culture
Forum éco
Enjeux de l’heure
Dans le cadre du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, la coopération dans le secteur de la santé entre la Fédération de Russie et la RDC connait un renforcement. Avec la signature, le…
Étranger
Il faut lutter contre la contrebande et investir dans les routes de desserte agricole
Pour tirer pleinement profit de l'accès préférentiel au marché chinois, la RDC doit renforcer le…
Nation
L’Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2025, présenté par le Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, au…
La démarche de la Cour de cassation pose problème
* La Cour de cassation soulève l’exception d’inconstitutionnalité d’une disposition constitutionnelle (article 164 constitution), et sollicite en même temps l’interprétation de la même disposition sans en avoir la qualité, soutient un spécialiste du droit constitutionnel
Sous le RP09/CR, la Cour de cassation ayant reçu l’exception de déclinatoire de compétence soulevée in limine litis par MATATA P. sur pied de l’article 164 de la Constitution, soutenant que cette disposition ne concerne que le Président de la République ou le Premier ministre en fonction, d’une part, et, d’autre part, qu’aucun texte législatif ne prévoit le mode de poursuite d’un ancien Président de la République ou d’un ancien Premier ministre.
Qu’il y a un vide juridique qui a d’ailleurs été comblé en partie par la LOI N°18/021 DU 26 JUILLET 2018 PORTANT STATUT DES ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE, tandis que rien n’est dit sur le statut d’un ancien premier ministre.
Devant ces évidences, au lieu de statuer sur le déclinatoire de compétence, la Cour de cassation a retenu malencontreusement que cette exception, mieux cette fin de non-recevoir est en réalité, mieux implicitement une exception d’inconstitutionnalité réclamant l’application de l’article 162 de la Constitution. elle a intentionnellement soulevé une exception d’inconstitutionnalité contre une disposition constitutionnelle.
Elle a par la même occasion sollicité l’interprétation d’une disposition constitutionnelle sans en avoir la qualité lorsqu’elle demande à la cour constitutionnelle de lui donner la portée exacte des expressions » dans l’exercice de ses fonctions » et » à l’occasion de l’exercice de ses fonctions « .
En droit, la Cour de cassation semble ne pas savoir ce qu’elle demande réellement. Est-ce une demande en interprétation, ou en constitutionalité ?
l’Article 43 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle
sur le contrôle par voie d’exception d’inconstitutionnalité instituant le contrôle de constitutionnalité énonce que la Cour constitutionnelle connaît de la constitutionnalité de certains actes seulement, et jamais d’une disposition constitutionnelle. Il en est de même de l’article 160 de la constitution.
L’Article 52 de la même loi reconnait à la cour de cassation le pouvoir d’invoquer l’inconstitutionnalité des actes cités à l’article 43 en sus, et uniquement dans ce cas l’oblige de sursoir à statuer toutes affaires cessantes pour saisir la Cour constitutionnelle.
L’Article 162 de la constitution renchérit que la Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité. Il reconnait que la Cour de cassation peut saisir la Cour constitutionnelle, par la procédure de l’exception de l’inconstitutionnalité oui. Mais ce qui est scandaleux est que cette dernière saisit la Cour constitutionnelle sans dire clairement quelle disposition constitutionnelle semble être énervée ou violée.
Ce qui pousse à conclure qu’elle va en inconstitutionnalité contre une disposition constitutionnelle, soit l’article 164 pour lequel elle sollicite à la même occasion son interprétation sans en avoir la qualité.
La Cour de cassation sollicite l’interprétation de la constitution sans en avoir la qualité par ce que les Articles 54 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle et 161 de la constitution quant à l’interprétation de la constitution, ne reconnaissent que la requête du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée Nationale, d’un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de Province et des Présidents des Assemblées Provinciales qui peut saisir la Cour constitutionnelle en cette matière et exclut clairement toute autre personne ou institution non citée. C’est le cas de la Cour de cassation qui ne peut en aucun cas solliciter l’interprétation de la constitution. E.M.