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« Seuls les mandataires actifs ont droit à la rémunération de base, aux primes et avantages sociaux», selon le Conseil d’Etat
* La haute juridiction administration donne cet avis à la suite d’une requête déposée par plus de 10 PCA.
Plus de confusion possible dans le traitement des gestionnaires des entreprises et établissements publics en RDC. « Seuls les mandataires actifs ont droit à la rémunération de base, à la prime et aux avantages sociaux », tranche le Conseil d’Etat dont la chambre consultative a donné son avis au sujet de la requête conjointe signée le 31 mai dernier et déposée au greffe de cette juridiction le 02 juin de l’année en cours par les présidents des Conseils d’administration de plusieurs entreprises et établissements publics de l’État congolais.
Ces derniers avaient sollicité l’avis des juges de la haute juridiction administrative sur la teneur de la lettre du 13 mai 2021 de l’Inspecteur général des Finances (IGF), Jules Alingete, adressée aux inspecteurs généraux des Finances en mission de contrôle dans les entreprises du Portefeuille de l’Etat et les établissements publics.
Dans cette lettre, le numéro 1 de l’IGF a pensé qu’il n’était pas juste d’accorder la rémunération de base, les primes et les avantages sociaux aux mandataires passifs. Il a aussi relevé le caractère illégal des primes de bilan, des crédits, avances et autres avantages que s’octroient les mandataires actifs.
Après avoir analysé cette requête, à la lumière des textes de Loi qui régissent ces matières, les juges du Conseil d’Etat notent que selon la volonté du législateur, seuls «les mandataires publics actifs ont droit à la rémunération de base, aux primes et aux avantages sociaux».
La chambre consultative de la haute juridiction administrative pense que cela est fondé dans la mesure où ce sont les mandataires actifs qui participent à la gestion courante de leurs établissements et que leurs fonctions sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat politique ou toute activité similaire ou concurrente.
«En revanche, les mandataires publics non actifs dont les fonctions ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’un mandat politique ou toute activité similaire, ont droit aux jetons de présence puisque, contrairement aux mandataires publics actifs, ils ne participent pas à la gestion courante de l’établissement», indique cet avis.
Les juges du Conseil d’Etat ont motivé leur avis en se référant notamment à l’article
10 du décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises de portefeuille de l’Etat.
LES JETONS DE PRESENCE RESERVES AUX NON ACTIFS
Cet article dispose que «la rémunération de base, les primes, les avantages sociaux sont dévolus aux mandataires publics actifs. Mais en revanche, les jetons de présence sont réservés aux mandataires non actifs.
La chambre consultative du Conseil d’Etat a aussi fait référence à l’article 17 du même décret qui souligne que « les fonctions de mandataire public actif sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat politique ou toute activité similaire ou concurrence à l’objet social de l’établissement public menée directement ou indirectement ou par personne interposée».
Cette requête conjointe déposée le 02 juin 2021 au Conseil d’Etat a été signée par les présidents de Conseil d’administration de plus de dix entreprises du Portefeuille de l’Etat et établissements publics. Il s’agit notamment de la SNEL, le CEEC, la RVA, l’OCC, la SONAS, le FONER, la SCTP, l’INPP, le FPI, l’OGEFREM et la REGIDESO.
Selon l’article 12 du décret susévoqué, les mandataires actifs ont droit à un logement ou une indemnité de logement, à une voiture de service avec chauffeur ou une indemnité de transport, à une sentinelle et un jardinier, à deux domestiques, a une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d’un conjoint ou d’un des enfants qui entre en ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales et à des soins médicaux, y compris à l’étranger, conformément à la réglementation en vigueur arrêtée par le ministre de la Santé.
Il a aussi droit à des indemnités pour frais de représentation, à des congés de reconstitution de trente jours ouvrables et congés de circonstances suivant les évènements (décès, maternité, mariage…) et le nombre de jours maximum fixés par les textes légaux et réglementaires en vigueur. Orly-Darel NGIAMBUKULU