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Un avocat peut-il être poursuivi en justice et arrêté ?
*Eclairage sur le cas de Me Kabwende molesté par des militaires sur ordre du général Kifwa
Apparue comme une scène de théâtre mais en réalité un fait réel, la vidéo, devenue virale dans les réseaux sociaux, d’un avocat en train d’être molesté par les militaires sur ordre du général Kifwa.
Il est avocat au barreau de Haut Lomami, Me Kabwende Mushibi Faby, victime des tortures et autres traitements inhumains et dégradants orchestrés par les militaires placés sous le commandement du général précité. Récitant, par l’effet de la douleur, le nom du général afin d’implorer miséricorde, cette scène n’a pas laissé indifférentes les autorités tant civiles que militaires. Elles ont vite réagi après être saisies par le collectif des avocats.
L’apparition soudaine de cette vidéo a suscité plusieurs questionnements dans l’opinion congolaise, et qu’il serait judicieux, pour une meilleure connaissance du contour de ladite affaire, d’éclairer la lanterne.
Nous nous proposons de le faire en abordant les points suivants :
DE LA PROCEDURE A SUIVRE POUR ARRETER UN AVOCAT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Plusieurs s’interrogent si un Avocat peut-il être poursuivi en justice et arrêté. Et même dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à cette question, la procédure à suivre demeure toujours un casse-tête pour plusieurs raisons.
En effet, il importe de rappeler qu’en République démocratique du Congo, aux termes de l’article 12 de sa Constitution, tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Au regard de cette disposition, et étant entendu que la loi a un caractère général, l’on peut affirmer avec acuité qu’un avocat peut être poursuivi conformément à la loi.
Cependant, l’opinion doit retenir qu’il existe une note circulaire du Procureur de la République de l’époque, qui conditionne la poursuite d’un avocat à une autorisation donnée par le Procureur général près la Cour d’Appel du ressort où se trouve le barreau auquel appartient le dudit avocat. C’est donc une sorte d’inviolabilité, et non immunités, mise au profit de l’avocat vu la profession qu’il exerce en tant qu’auxiliaire de la justice. Mais il faudra également noter que ce privilège reconnu à l’avocat n’opère pas lorsqu’il s’agit de cas d’infraction flagrante commise par ce dernier.
Après cet éclaircissement, l’on va donc se demander si Me Kabwende Mushibi Faby s’est retrouvé dans l’une de deux hypothèses sus-énumérées. Tel que la vidéo le renseigne, le doute plane sur tout respect de la procédure établie. Même s’il s’agissait de la flagrance, en vertu de l’article 17 de la Constitution en son dernier alinéa (toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif), Me Kabwende Mushibi Faby ne devrait pas subir un tel traitement. Et encore, il faut préciser que ces militaires qui ont obéi à un ordre manifestement illégal, ne sont pas de la police judiciaire.
QUELLE EST L’AUTORITE DU MINISTRE DE LA JUSTICE DANS CETTE AFFAIRE ?
Après être saisi par le collectif des Avocats, le Ministre Constant Mutamba, par le canal de ses services, a rendu public un communiqué qui a réjoui plusieurs. L’on peut donc croire que le Ministre de la Justice a instruit l’Auditorat général des Forces armées. A ces propos, l’opinion doit retenir que le pouvoir d’injonction dont dispose le Ministre de la Justice sur les Magistrats du parquet conformément à l’article 70 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, ne s’applique guère sur les auditeurs militaires des Forces armées en particulier l’Auditeur général. Ce corps des auditeurs, qui jouent le rôle des parquets près les juridictions militaires, sont placés sous le pouvoir d’injonction du Ministre de la défense conformément à l’article 47 de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire qui dispose : » Dans les limites de ses prérogatives prévues par le présent Code, le Ministre de la Défense exerce le pouvoir d’injonction des poursuites vis-à-vis de l’Auditeur Général des Forces Armées « .
Ceci dit, l’on peut comprendre que le communiqué du Ministre de la justice s’adressait au public à titre d’information de ce qui s’est passé dans le sillage judiciaire et non de ce que le Ministre de la justice avait pris comme décision (pouvoir d’injonction).
Tout compte fait, la suite réservée à cette affaire par le gouvernement et le pouvoir judiciaire est une initiative louable qui valorise les atouts d’un Etat de droit. La décision de justice qui sera rendue intéressera encore plus l’opinion congolaise. Eden Bondo